296. L’officiel de courses, le conducteur, l’entraîneur ou le palefrenier, choisi aux fins d’un contrôle d’alcoolémie doit fournir immédiatement à la personne désignée par la Régie un échantillon d’haleine nécessaire à une analyse permettant de déterminer son alcoolémie.
Décision 90-09-19, a. 296.